Le contrat de capitalisation ne suit pas les règles du contrat d’assurance vie, de ce fait, les dispositions des articles 990-I et 757-B ne sont pas applicables.
La valeur du contrat de capitalisation sera arrêtée au jour du décès du souscripteur et intégrée au premier euro dans l’actif successoral et imposée selon les règles de droit commun.
Si le souscripteur n’a pas prévu de stipulations particulières de legs au profit d’un héritier particulier, le contrat est transmis à la masse des héritiers qui en deviennent de fait souscripteurs.
En cas de rachat postérieur au décès, l’assiette des intérêts est déterminée par la différence entre la valeur du contrat de capitalisation au jour du rachat et la valeur nominale dudit contrat.
Le taux d’imposition applicable dépend dans ce cas de la durée échue, selon les modalités suivantes :
Concernant les contrats souscrits avant le 01/01/1990, si le contrat est à prime unique, la durée prise en considération est la durée effective du contrat. Le point de départ sera donc celui de la date initiale de souscription
Si le contrat est à primes libres, la durée sera calculée selon la méthode de la durée moyenne pondérée.
S’il s’agit d’un contrat souscrit après le 01/01/1990, la durée prise en considération sera la durée effective du contrat quel que soit le type de primes.